En application de l’article D. 321-12 du code de l’éducation, la surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l’école. Continuer la lecture