Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
Le BO n°8 du 22 février 2018 présente les dispositions relatives au redoublement.
L’article L. 311-7 du Code de l’éducation prévoit que le redoublement ne peut être décidé qu’à titre exceptionnel.
Le décret définit les dispositions du Code de l’éducation relatives au redoublement. Ainsi, il prévoit des dispositifs d’accompagnement pédagogique afin de permettre à l’élève en difficulté de progresser dans ses apprentissages à l’école élémentaire et au collège et d’éviter le redoublement. Cependant, dans le cas où le redoublement paraît nécessaire pour permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, le décret précise la procédure applicable et prévoit la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement pédagogique de l’élève concerné.
Le conseil des maîtres de cycle a compétence sur le sujet.
Toute proposition de redoublement doit faire l’objet d’un dialogue rapproché avec la famille. Elle intervient à titre exceptionnel quand tous les accompagnements pédagogiques, PPRE en particulier, ont été mis en œuvre pour permettre à l’élève de pallier les difficultés d’apprentissage rencontrées.
La proposition de redoublement est toujours soumise à l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale.
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7.
Pour les élèves de grande section : les propositions de maintien relèvent de la MDPH, qui a désormais pour compétence de se prononcer sur les maintiens à l’école maternelle. En effet, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4.
Pour accompagner la réflexion du directeur d’école et aider à la prise de décision des conseils de maître de cycle.
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